depot de concept et idee Auditer un concept pose un problème de protection d'idée ou de protection de concept, c'est pourquoi nous vous recommandons ce site pour vous conseiller sur la viabilité de votre idée !
Copyright et Brevet : quelle différence ?

Un dépôt de copyright assure une protection totalement différente qu'un brevet d'invention ou une marque. Attention !

Il est parfois utile d'avoir un regard plus approfondi sur des questions de droit, en particulier pour expliciter la fonction des outils que certains utilisent au quotidien.

Chaque création dispose d'un droit automatique, qui existe du fait même de la création ( Art. L111.1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce qui signifie que toutes les créations disposent de ce droit, sans formalité complémentaire à effectuer afin d'en disposer.

Ce qui signifie aussi que le dépôt effectué sur ce site ne vous confère AUCUN droit complémentaire au droit d'auteur existant. Le rôle du dépot de DEPOT-CONCEPT.COM a comme fonction unique de fournir un moyen de preuve puissant voire incontestable afin que vous puissiez fournir une preuve d'antériorité sur une création. Donc fournir une preuve s'il en est de votre droit d'auteur.

Il faut faire attention aux ouvres et créations couvertes par la protection au titre du droit d'auteur.

Certaines "créations " ne sont protégeables que sous la forme matérialisée, construite, organisée, scénarisée
( fruit de votre travail, pour en montrer l'originalité, non pas furtivement comme une idée ou un simple concept, mais comme une véritable oeuvre de votre créativité).

D'autres créations comme les marques ou les inventions, sont tout simplement en DANGER, à peine de nullité ( c'est à dire que vous n'aurez aucun droit dessus) si vous divulguez une information les concernant avant d'avoir effectué le dépot approprié ( prendre conseil auprès d'un avocat ou d'un conseil en Propriété Industrielle), à l'INPI ou un autre office National de Propriété Industrielle.Bien sur, un dépot de projet de marque via un dépot en ligne vous permettra de disposer d'une preuve, par exemple si vous créez en tant que créatif des noms de marque que vous vendez à des tiers. Sinon, pour un dépot de marque qui vous permettra ensuite de noter " marque déposée" et obtenir un titre de Propriété Industrielle, le dépot doit être fait auprès, par exemple en France, de l'INPI ( www.Inpi.fr ).

Depot Concept n'a pas le droit de donner de conseil, c'est le territoire gardé des avocats et experts en la matière. Nous apportons un service de preuve. C'est notre métier. C'est notre seul métier.

Voici, pour les porteurs d'inventions qui devront être enregistrées auprès de l'INPI ou de l'OMPI (www.wipo.org ), quelques compléments afin de vous expliquer l'importance du secret, du dépot et du danger que court votre invention:

Article extrait du site http://www.bulletin.aix.u-3mrs.fr
:

La raison d'être du brevet, titre de propriété industrielle, est de permettre à l'inventeur de protéger son travail d'invention et d'obtenir un monopole de son exploitation pendant vingt ans. Après des années de recherche et de développement, on peut en effet considérer comme légitime la protection ainsi conférée à l'inventeur. Il sera le seul à pouvoir commercialiser l'invention brevetée, et à choisir les modalités de son exploitation, soit qu'il la commercialise lui-même, soit qu'il décide de céder l'invention ou de concéder des licences d'exploitation. Ce caractère exclusif de la protection accordée au breveté est légitimé par les efforts et les investissements que le titulaire du brevet a fournis pour parvenir à la mise au point de l'invention. Mais comme notre droit se méfie des situations perpétuelles, la protection absolue ainsi conférée au breveté est limitée dans le temps. L'idée est ici d'un échange entre la société et l'inventeur : celui-ci a mis au point une invention, en investissant du temps et de l'argent, et il doit en retirer les fruits, ce qui explique qu'un monopole lui soit conféré.

Toutefois, ce monopole d'exploitation limite considérablement la liberté d'entreprendre de ses concurrents, qui ne peuvent se saisir de l'invention pour la commercialiser à leur tour, à un prix plus attractif pour les clients. Dès lors, il convient de limiter la durée du monopole à ce qui est nécessaire pour permettre à l'inventeur de rentabiliser ses frais de recherche. Au terme de la durée de protection, le brevet tombe dans le domaine public, et tout intéressé à la possibilité de commercialiser l'invention jusqu'alors protégée. L'invention tombe dans le domaine public, l'invention devient générique. Il apparaît donc que le brevet matérialise un échange entre la société et l'inventeur, mais la protection importante que le brevet confère à ce dernier est soumise à des conditions. Toutes les créations ne sont pas, juridiquement, des inventions, que le brevet peut protéger. En outre, pour que le brevet soit valable, il faut que l'invention remplisse un certain nombre de conditions. Or, dans le système déclaratif que la France a adopté, les conditions de la brevetabilité d'une invention peuvent être discutées par des concurrents, même après la délivrance du titre. L'Institut National de la Propriété Industrielle qui délivre les brevets, ne peut, en effet, procéder à une étude exhaustive et systématique des conditions de validité de tous les brevets qui lui sont demandés. Une telle procédure serait en effet trop coûteuse et trop longue. Le système est alors celui d'un contrôle formel de la demande de brevet, et il appartient ensuite aux différents intéressés de contester le titre, s'ils le souhaitent. Le plus souvent, cette contestation de la validité du brevet à lieu lors d'un procès en contrefaçon. Le titulaire d'un brevet se plaint de ce qu'un concurrent commercialise indûment l'invention protégée. A titre reconventionnel, le défendeur à l'action en contrefaçon invoque la nullité de brevet. Les causes de nullité sont nombreuses, mais l'une des plus redoutables est le défaut de nouveauté de l'invention.

En effet, l'invention ne peut être protégée que si elle est nouvelle. L'article L 611-10 1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose en effet que "Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle". L'article L 611-11 (al. 1 et 2) dispose quant à lui que "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". C'est donc d'abord la nouveauté de l'invention qui conditionne la validité du brevet, et cette nouveauté peut être détruite par une divulgation antérieure à la date de dépôt de la demande. Mais que doit-on entendre par divulgation destructrice de nouveauté ?

I - La divulgation destructrice de nouveauté

Le fait que l'invention doive être nouvelle pour que le brevet qui la protège soit valable se justifie aisément : il ne serait pas opportun de conférer un monopole à une personne qui n'aurait pas le mérite d'une activité inventive. Pourtant, cette condition de nouveauté est parfois redoutable, car emportés par l'enthousiasme de l'aboutissement de leur travail, de nombreux inventeurs manquent de prudence et divulguent leur invention. Il faut distinguer dès lors les actes qui ne constituent pas une divulgation destructrice de nouveauté de ceux qui constituent une telle divulgation.

A -  Les actes constituant une divulgation destructrice de nouveauté

Tout acte de mise à la disposition de public de l'invention constitue une divulgation destructrice de nouveauté. La condition de nouveauté "absolue" de l'invention suppose que "l'invention n'ait jamais été connue où que ce soit et par quelque moyen que ce soit" . La simple stipulation de confidentialité ne suffit pas si la divulgation a eu lieu tout de même : l'inventeur peut avoir pris des précautions, dès lors que l'information a été divulguée à des tiers, la nouveauté est détruite .

Les essais du prototype d'une invention constituent une étape particulièrement sensible. Il est fréquent que l'inventeur n'ait pas les moyens techniques de procéder à des essais de son invention. Il doit pour ce faire s'adresser à des laboratoires ou des sociétés extérieures. Ces personnes seront donc mises en contact avec l'invention et auront tous les documents nécessaires à la réalisation de l'invention. Si malgré le caractère confidentiel des résultats conventionnellement prévu, les essais ont lieu sans précautions particulières, et qu'il est établi que l'absence de discrétion a conduit à la divulgation de l'invention, celle-ci sera privée de la nouveauté nécessaire à sa brevetabilité .

La forme de la divulgation est sans incidence sur ses effets : elle peut aussi bien résulter de documents que d'actes d'exploitation tels qu'une commercialisation, comme c'était le cas en l'espèce. La divulgation produit son effet destructeur de nouveauté qu'elle soit le fait de l'inventeur lui-même, d'un de ses préposés ou d'un tiers. Est-ce à dire que l'inventeur doit déposer d'abord son brevet avant d'en faire part à toute personne ? La solution ne serait pas satisfaisante, car nombreuses sont les hypothèses dans lesquelles l'intervention d'un tiers est nécessaire, fût-ce pour vérifier la valeur de l'invention. Aussi, il existe des cas dans lesquels la divulgation n'est pas destructrice de nouveauté, soit que le législateur l'ait prévue, soit que l'inventeur ait pris des précautions suffisantes. 

B -  Les actes ne constituant pas une divulgation destructrice de nouveauté

En dehors de la légitime satisfaction d'avoir abouti dans ses travaux de recherches, qui peut conduire l'inventeur à divulguer son invention avant d'avoir déposé un brevet, un certain nombre d'actes sont nécessaires pour que le breveté vérifie la valeur de son invention, la possibilité d'une application industrielle, qui est également une condition de validité du brevet. Il s'agit donc de mettre en garde l'inventeur des effets d'une communication de l'invention sans précaution particulière.

La divulgation d'une invention, c'est-à-dire le fait de la porter d'une façon ou d'une autre, à la connaissance du public, fait entrer l'invention dans l'état de la technique et lui fait perdre la nouveauté qui la rendait brevetable. Par "public", les juges entendent toute personne non tenue au secret ([4]). On peut donc en déduire que ne sera pas destructrice de nouveauté la communication de l'invention faite à une personne tenue par une clause de confidentialité ([5]). L'obligation de confidentialité peut être légale ou contractuelle. Les salariés de l'inventeur sont le plus souvent tenus par une clause de confidentialité. Dès lors, les réunions entre les différents collaborateurs de l'entreprise ne font pas perdre à l'invention son caractère de nouveauté. De la même façon la transmission à une autre entreprise du contenu de l'invention aux fins d'expertise ou d'étude de marché ne constitue pas une divulgation, à condition que la confidentialité ait été stipulée, et qu'elle puisse être prouvée. Il n'est du reste, pas nécessaire d'établir un accord écrit : l'Office Européen des brevets estime en effet que la teneur d'un entretien d'affaires n'est pas réputée rendue accessible au public au sens de l'article 54 de la convention européenne des brevets, s'il y a un accord entre les parties sur sa confidentialité et qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait été rompue ([6]).

De la même façon, pour être destructrice de nouveauté, il faut que la divulgation soit précise et complète. Ne constitue pas une divulgation les informations ne permettant pas à un homme du métier de reproduire l'invention ([7]). La divulgation d'une invention suppose que sa révélation ait porté sur les éléments constitutifs de l'invention et sur les moyens de la reproduire ([8]). Tel n'est pas le cas d'une simple photographie dans un catalogue qui ne permet pas d'identifier l'objet du brevet ([9]).

En l'espèce, la divulgation dont il était question concernait la mise à la disposition d'un éventuel client de l'appareil qui devait ensuite être breveté : il s'agissait alors d'un acte de commercialisation, qui constitue une divulgation destructrice de nouveauté ([10]).

Certaines divulgations sont également considérées comme sans incidence sur le caractère de nouveauté de l'invention. L'article L 611-13 a) du CPI prévoit qu'une divulgation de l'invention n'en détruit pas la nouveauté, si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet, à la suite d'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit. Il s'agit ici d'une hypothèse d'usurpation de l'invention. De la même façon, l'article L. 611-13 b) prévoit que la divulgation de l'invention dans les six mois qui précèdent la demande de brevet dans une exposition internationale visée par la Convention de Paris de 1928 ne constitue pas une divulgation destructrice de nouveauté. Enfin, la Convention de Paris de 1883 (art. 4-B) crée un "droit de priorité" permettant au titulaire d'une demande de brevet déposée dans l'un des états signataires de la convention de bénéficier d'un délai de douze mois pour effectuer d'autres dépôts de la même invention dans les autres Etats, sans que puisse lui être opposé son premier brevet au titre d'une antériorité destructrice de nouveauté. Ce système a été introduit en droit interne par le loi du 26 novembre 1990 qui institue un "droit de priorité interne" ([11]).

Des mécanismes permettent donc de faire échapper la divulgation au grief de divulgation destructrice de nouveauté. Mais lorsque la divulgation est considérée comme ayant détruit la nouveauté les effets sont considérables tant sur le titre que sur l'action en contrefaçon.

II - Les conséquences de la destruction de la nouveauté

Dès l'instant où la divulgation est considérée comme destructrice de nouveauté, deux conséquences s'imposent : le brevet délivré est nul, et l'action en contrefaçon n'a plus d'objet.

A - La nullité du brevet

S'il est établi que la divulgation est bien destructrice de nouveauté, toute personne intéressée peut obtenir l'annulation du brevet. Le plus souvent, comme en l'espèce, l'annulation d'un brevet est demandée à titre reconventionnel par la personne poursuivie en contrefaçon. Néanmoins, cette action en annulation du brevet peut également être exercée, à titre principal par le ministère public (art. L 613-26 du CPI) ou par toute personne y ayant intérêt ([12]) : cette personne peut être un syndicat professionnel, le cessionnaire du brevet, ou un licencié. Cette demande ne peut être tranchée que par les tribunaux français, car elle intéresse l'ordre public français. L'article L. 613-25 du CPI énumère limitativement les causes d'annulation du brevet : soit l'invention n'est pas brevetable, soit la description de l'invention est insuffisante et ne permet pas à l'homme du métier de reproduire l'invention, soit enfin une revendication dépasse le contenu de la demande initiale. Ici, c'est le premier grief qui est en cause : l'invention n'est pas brevetable, faute de nouveauté, puisqu'une divulgation a détruit la nouveauté, en portant l'invention à la connaissance du public.

L'annulation produit des effets importants : le droit de propriété de l'inventeur est rétroactivement détruit ([13]). En outre le succès de l'annulation produit des conséquences indirectes : les contrats portant sur le brevet sont nuls, faute d'objet ([14]), et l'ex-breveté peut être poursuivi pour s'être indûment prévalu de la qualité de breveté ([15]). Enfin, celui qui est poursuivi en contrefaçon et qui, reconventionnellement, triomphe dans sa demande en nullité du brevet, prive de fondement l'action en contrefaçon.

B - L'échec de l'action en contrefaçon

L'action en contrefaçon est l'action qui permet au breveté de faire respecter son monopole. L'article L 615-2 du CPI prévoit que peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet, et éventuellement les licenciés exclusifs. Si le titulaire du brevet triomphe, le contrefacteur est encourt des sanctions pénales et civiles. Les premières sont prévues à l'article L 615-14 du CPI tandis que les secondes sont prévues à l'article L 615-1 al. 2. Au plan civil, la contrefaçon est considérée comme une faute qui crée à la charge de son auteur un obligation de réparer le préjudice causé au breveté. C'est alors l'entier préjudice qui doit être réparé, mais seulement le préjudice certain et directement imputable à la contrefaçon ([16]). La réparation ne doit en aucune façon dépasser le préjudice ([17]).

Si l'action en contrefaçon est rejetée, comme en l'espèce, aucune sanction en peut être prononcée contre le défendeur : ce dernier ayant démontré la nullité du brevet, ses agissements ne peuvent être qualifiés de contrefaisants. C'est même lui, qui, dans ce cas, peut rechercher la responsabilité du prétendu breveté pour exercice abusif de l'action en contrefaçon. Conformément au droit commun, il peut en effet demander réparation du dommage que lui a causé l'action abusive du demandeur en contrefaçon. La jurisprudence admet rarement l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir, et exige l'intention de nuire ou la mauvaise foi du demandeur ([18]). Néanmoins, sans aller jusqu'à la condamnation pour exercice abusif de l'action en contrefaçon, le défendeur, poursuivi a tort, peut demander réparation du préjudice que lui a causé la procédure : en l'espèce, les premiers juges avaient estimé ce préjudice à 300.000 francs, ce que confirme la Cour d'appel.

On le voit, une action en contrefaçon peut se retourner contre celui qui la diligente, dès l'instant où le titre qui la fonde n'est pas inattaquable, ce qui exige quelques précautions, et beaucoup de discrétion.


 

 

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